CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02127_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2110479 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Jegou-Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en ce qu'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours aurait dû lui être accordé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par décision en date du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 29 janvier 1977, a sollicité le 26 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 2 novembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A, par une requête totalement identique à sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, relève appel du jugement n° 2110479 du 7 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté. 3. C'est par une exacte appréciation de la situation de Mme A et sans méconnaître aucun des textes dont elle se prévaut, que les premiers juges ont rejeté sa requête. Se bornant à réitérer son argumentation de première instance, il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 2 à 10 de son jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées à fin d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 janvier 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1313 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02127_20230113
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