CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02125_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2001730 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lavie, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et il a été induit en erreur par l'attestation de dépôt de demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui l'a dissuadé de demander la communication des motifs de ce refus ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 29 novembre 2019. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes, d'une part, des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée: " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ", et de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie, si toutefois la demande de communication des motifs a été formée dans le délai contentieux. 5. Si M. B soutient que le refus d'admission au séjour opposé implicitement par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande du 29 novembre 2019 est entaché d'un défaut de motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, dans le délai de recours contentieux, une demande de communication des motifs de cette décision. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance que l'attestation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été délivrée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes mentionne qu'aucune réponse ne lui serait délivrée en cours d'instruction, n'était pas de nature à l'induire en erreur sur son droit à demander la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 7. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2014, avec un visa étudiant, et qu'il y réside depuis lors, que sa mère, qui était son seul soutien familial, est décédée, et qu'il est employé en contrat à durée indéterminé depuis le 4 octobre 2016 à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er septembre 2020, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d'une activité salariée. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir pour contester la légalité de l'appréciation portée par le préfet, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 2 février 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22MA02125_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel