CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02032_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement n° 2110786 du 17 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jegou-Vincensini au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 24 juin 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 17 janvier 2022 dont il relève appel, rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, d'une part, l'arrêté attaqué qui vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est suffisamment motivé en droit. Et d'autre part, cet arrêté est suffisamment motivé en fait en mentionnant que l'intéressé s'est vu refuser, le 1er aout 2019, un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'étant dépourvu d'un visa de long séjour, il n'a pas obtenu le titre de séjour étudiant qu'il avait demandé et enfin que célibataire, sans enfant, ne justifiant pas d'une absence d'attaches en Algérie, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. 4. En second lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B ne développe en appel aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, laquelle a complètement et exactement répondu aux moyens soulevés, dans les motifs du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 novembre 2022
ORTA_2110786_20221130CAA135 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02032_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22MA02032_20230405
Données disponibles
- Texte intégral