CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02003_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 septembre 2020. Par un jugement n° 2101204 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Esposito, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 20 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A soutient être entrée en France, accompagnée de son époux et de leur premier enfant, le 20 janvier 2015, sans pour autant l'établir et alors même qu'elle déclarait devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) avoir quitté l'Albanie en mars 2015, et se maintenir continuellement sur le territoire français depuis cette date. Les époux A ont accueilli leur second enfant, né à Nice le 12 novembre 2015. La demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par une décision du 29 septembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 mars 2018 de la CNDA. Sa demande de réexamen a également été rejetée comme irrecevable par une décision du 16 janvier 2019 de l'OFPRA, confirmée par une décision du 13 mai 2019 de la CNDA. Si Mme A se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis près de 6 ans à la date de la décision contestée, elle ne fait toutefois état d'aucune insertion sociale particulière, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés en France restant sans incidence sur ce point. En outre, son époux de nationalité albanaise étant également présent irrégulièrement sur le territoire français, Mme A ne fait état d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale soit reconstituée en Albanie, où il n'est pas établi ni même allégué que leurs enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Mme A n'établit d'ailleurs pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, alors même que, au demeurant, l'intéressée ne fait l'objet d'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la seule attestation de stage pour des cours de français établie le 6 décembre 2019 et attestant du niveau A2 de Mme A en langue française ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour, en l'absence notamment de tout exercice d'une quelconque activité professionnelle depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, et alors même que Mme A ne constitue pas une menace à l'ordre public, elle ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 23 janvier 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA1323 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA02003_20230123
Données disponibles
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