CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01985_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109112 du 28 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - eu égard à l'ancienneté de sa présence sur le territoire et à sa parfaite insertion professionnelle, un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé pour quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. M. A déclare être entré sur le territoire au cours de l'année 2011 et y résider depuis lors. Toutefois, le dossier ne comporte aucune pièce pour établir sa présence de l'année 2011 à l'année 2015 incluse. Si les pièces versées au dossier, constituées principalement d'avis d'impôt sur le revenu des années 2016 à 2020 d'un montant nul, d'une carte d'admission à l'aide médicale d'état à compter du 14 août 2019 jusqu'au 13 août 2020, de quittances de loyers de 2016 à 2018, de relevés de compte, de pièces de nature médicale et de factures de téléphonie, du contrat à durée indéterminée signé le 16 janvier 2020 en qualité de peintre et de plusieurs bulletins de salaire correspondants ne sont pas de nature à démontrer des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser le séjour du requérant porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. A produit les actes de naissance de ses deux fils nés en France respectivement le 8 juillet 2019 et le 1er juin 2021, il n'établit ni même n'allègue contribuer à leur entretien et à leur éducation ou entretenir des relations avec eux, et il dispose en outre d'attaches personnelles dans son pays d'origine où résident sa mère et l'un de ses frères. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués au point 3, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. 5. En se bornant à alléguer que le délai de trente jours qui lui a été octroyé pour quitter le territoire français au regard de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle serait insuffisant, M. A n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01985_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel