CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 23 août 2024
- ECLI
- ORCA_22MA01948_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et le Groupement Foncier Agricole (GFA) Cante Perdrix ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Valsud à exploiter une plateforme de compostage située au lieu-dit " C " route de Malpasset, sur le territoire de la commune de Fréjus. Par un jugement n° 2000892 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a sursis à statuer sur leur demande jusqu'à ce que le préfet du Var ait procédé, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, à la production d'une autorisation modificative en vue de régulariser l'arrêté en litige. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 27 octobre 2022, 18 novembre 2022, 13 décembre 2022, 26 janvier 2023 et 17 février 2023, M. B et le GFA Cante Perdrix, représentés par Me Izard, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022, 10 novembre 2022, 1er décembre 2022, 13 février 2023, 23 février 2023 et 3 juin 2024, la société Valsud, représentée par Me Garancher, conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, au rejet de la requête d'appel en ce qu'elle est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d'intérêt à agir et à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 juin 2022, en tant qu'il a écarté la fin de non-recevoir opposée en première instance ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête d'appel et à l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a considéré que l'autorisation en litige était entachée d'un vice de procédure ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B et du GFA Cante Perdrix la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2022 et 24 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Par deux mémoires, enregistrés les 19 juillet et 5 août 2024, M. B et le GFA Cante Perdrix, déclarent respectivement se désister purement et simplement de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, la société Valsud déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par deux mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 19 juillet et 5 août 2024, M. B et le GFA Cante Perdrix déclarent se désister de leur requête. Ces désistements doivent donc être regardés comme des désistements d'instance. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 août 2024, la société Valsud déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et du GFA Cante Perdrix et des conclusions de l'appel incident de la société Valsud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Groupement Foncier Agricole Cante Perdrix, à la société Valsud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 23 août 2024.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORCA_22MA01948_20240823
Données disponibles
- Texte intégral