CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01935_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C E B D a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016. Par une ordonnance n° 2009418 du 7 juin 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'instance de Mme B D. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B D représentée par Me Ben Samoun, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance litigieuse ; 2°) de la décharger des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance. Elle soutient que : - l'ordonnance de désistement ne pouvait être prise ; - les sommes qu'elle a versées en tant que caution de la société dont elle était gérante majoritaire doivent être déduites de son revenu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B D à la suite d'un contrôle sur pièces effectué par l'administration fiscale au titre des années 2014, 2015 et 2016, a fait l'objet de redressements au titre de ces années. Elle relève appel de l'ordonnance du 7 juin 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement d'instance. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Par ailleurs l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1. 1. 5. Mme E B D ne conteste pas avoir été invitée le 28 avril 2022 par la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, à présenter dans un délai d'un mois un mémoire récapitulatif et avoir été informée qu'à défaut de confirmation elle serait réputée s'être désistée d'office. Elle ne conteste pas davantage que ce mémoire a été reçu ce même jour. Si elle indique que la rédaction de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative diffère de celle de la lettre qui lui a été adressée, ce moyen doit être rejeté dès lors d'une part que les termes de la correspondance qui lui a été adressée permettaient exactement à l'intéressée de comprendre la nécessité de produire un tel mémoire, d'autre part que la lettre du 28 avril citait expressément les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative auxquelles l'intéressée pouvait se référer, et enfin que la demande de production du mémoire récapitulatif n'est pas tenue d'indiquer les motifs pour lesquels il a été décidé d'avoir recours à cette mesure d'instruction. La circonstance que le mémoire en réplique de l'administration fiscale, produit le 3 juin 2022 ne lui a pas été communiqué est sans influence. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, c'est à bon droit que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de son désistement d'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E B D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. Ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat de frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B D. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01935_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel