CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01915_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201184 du 9 juin 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Lagardère, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine né le 1er avril 1982, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En l'espèce et contrairement à ce qui est affirmé, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et reprend suffisamment les éléments de faits qui ont justifié l'édiction de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 5. Comme l'a jugé le tribunal sans être utilement contredit en cause d'appel, M. B s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration le 25 octobre 2021 de son dernier titre de séjour et a déclaré au cours de son audition du 28 avril 2022 par un officier de police judiciaire ne pas accepter de retourner au Maroc dans l'éventualité d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Il ressort aussi du dossier que M. B, reconnu comme sans domicile fixe lors de son audition par les services de police, ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et, au demeurant, l'attestation d'hébergement produite est postérieure à l'arrêté en litige. Le préfet n'a en conséquence pas commis d'erreur de droit en estimant que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était établi. Pour les mêmes motifs, le préfet a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retourner sur le territoire français : 6. En premier lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l'interdiction est insuffisamment motivée, que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a commis une erreur d'appréciation, doivent être écartés pour les motifs retenus par le tribunal aux points 7, 8 et 9 du jugement et qu'il y a lieu d'adopter. 7. En second lieu, si M. B soutient qu'il dispose de liens intenses et stables sur le territoire français, les éléments produits constitués d'un contrat à durée indéterminée signé le 20 août 2021 avec une société de construction dont le siège est en Corse, du reste et en tout état de cause non visé par les autorités compétentes, de quelques bulletins de paie et justificatifs bancaires, de feuilles de soins et une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas de nature à justifier cette affirmation. Par ailleurs, le requérant a seulement été autorisé à séjourner temporairement sur le territoire, du 11 janvier 2019 au 25 novembre 2021 et il s'est par la suite maintenu irrégulièrement à défaut d'avoir cherché à renouveler son titre de séjour. Enfin, il n'est pas contesté qu'il est sans enfant, que son épouse réside au Maroc et sa concubine en Espagne. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA01915_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel