CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01814_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Vitrolles à lui verser la somme de 2 249,49 euros au titre du préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des délibérations du conseil municipal des 4 février 2016 et 30 mars 2017 ainsi que de l'absence de paiement de ses primes au-delà du 4 février 2016, ces sommes devant être majorées des intérêts légaux à compter du 27 février 2019, date de la première demande d'indemnisation. Par un jugement n° 2004891 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B, demande à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B entend contester d'une part, la délibération du 4 février 2016 par laquelle la collectivité de Vitrolles a prévu une modulation du régime indemnitaire en cas d'absence de service fait et d'autre part, la délibération du 30 mars 2017 ayant pour objet la modulation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en fonction des absences des agents. Toutefois, les écritures de la requérante ne comportent l'exposé d'aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vitrolles. Fait à Marseille, le 4 avril 2023.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORCA_22MA01814_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel