CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01767_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2202673 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gonand, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2202673 du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer en ce que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ; - le préfet n'a pas procédé à un tel examen particulier de sa situation, en s'abstenant de faire référence à son insertion professionnelle ; - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - Le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondé dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente aucun risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour est illégale eu égard à son excellente intégration professionnelle et à la durée de son séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. A B, il ressort de la motivation du jugement attaqué que le premier juge a répondu, au point 3 de son jugement, au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne en particulier des éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A B, ainsi que la durée et les conditions de son séjour en France, en précisant que l'intéressé ne dispose pas de documents justifiant de la régularité de son séjour en France, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire et qu'il est célibataire. Il ressort de cette motivation que l'arrêté a été pris aux termes d'un examen particulier de la situation de M. A B, et ce, alors même que cet arrêté ne fait pas référence à son activité professionnelle. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A B soutient qu'il réside en France de façon continue depuis 2019, qu'il y dispose de l'ensemble de ses attaches familiales, notamment son père et deux de ses frères, et qu'il y travaille depuis près de trois ans. Toutefois, si le requérant, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté en litige, établit l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2019, il ne conteste pas avoir utilisé des faux documents pour travailler. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Le moyen invoqué par M. A B et tiré de ce que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas fondée dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et ne présente aucun risque de fuite, qui avait été précédemment soumis au juge de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 7 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Pour les motifs indiqués aux points 4 à 6, M. A B n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, contre la décision contestée, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / . ". 10. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 avril 2023.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_22MA01767_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel