CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01759_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109850 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A, représenté par Me Betty Khadir Cherbonel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109850 du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation vu l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et son insertion professionnelle. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Chenal-Peter, présidente de la 7ème chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 21 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Les moyens invoqués par M. A, tirés de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, au point 4 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision contestée n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer M. A de ses enfants. En outre, le requérant n'établit pas que ses enfants, dont deux sont nés en France les 27 février 2017 et 31 mai 2020, ne pourraient poursuivre une scolarité adaptée dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi en tout état de cause que ceux tirés de la méconnaissance des articles 5, 9 et 10 de cette convention, qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Betty Khadir Cherbonel. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 décembre 2022. N° 22MA1759
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01759_20221228
TA788 juin 2023
DTA_2109850_20230608Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01759_20221228
Données disponibles
- Texte intégral