CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01668_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2107053 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B, représentée par Me Jegou-Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - dès lors qu'elle réside en France de façon habituelle depuis plus de cinq ans et que ses enfants sont scolarisés depuis plus de cinq ans également, un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 2. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 janvier 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Les pièces versées au dossier, constituées principalement d'avis d'impôt sur les revenus des années 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 et 2020 pour un montant de 0 euros, de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat à compter du 24 avril 2016 jusqu'au 24 avril 2021, de courriers de la caisse d'allocations familiales, d'attestations indiquant sa participation à différentes activités associatives ainsi que des certificats de scolarité de ses quatre enfants, dont deux sont majeurs à la date de l'arrêté contesté, sont suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir la présence habituelle de la requérante en France depuis le début de l'année 2016. Toutefois, ces pièces ne démontrent pas des liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser le séjour de la requérante sur le territoire porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les circonstances qu'elle a travaillé un jour en septembre 2018, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'aide-ménagère en août 2020 et qu'elle a suivi plusieurs formations ne permettant pas de considérer qu'elle justifie d'une insertion socio-professionnelle notable. Il n'est en outre pas contesté que l'époux et les parents de l'appelante résident dans son pays d'origine où ses deux enfants mineurs, l'une étant en classe de seconde à la date de l'arrêté en litige, et l'autre ayant suivi les cours de 6ème l'année précédant cette date, pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour aurait méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 4. Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur en lieu et place des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code à compter du 1er mai 2021, qui ne sont pas applicables à sa situation puisque l'accord-franco algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. 5. En se bornant à alléguer que le délai de trente jours qui lui a été octroyé pour quitter le territoire français au regard de la durée de son séjour en France et de la scolarisation de ses enfants est insuffisant, Mme B n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 octobre 2022. N°22MA01668
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA01668_20221021
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