CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01610_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015. Par un jugement n° 1904291 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A, représenté par Me Lartigue, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 avril 2022 ; 2°) d'annuler partiellement la décision de rejet du 27 avril 2019 en ce qu'elle a rejeté la totalité de sa demande de dégrèvement ; 3°) de prononcer la décharge des droits et pénalités établis au titre des montants de 6 659,06 euros, 7 199,42 euros et 5 000 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les libellés " vente devises USD " figurant au crédit du compte bancaire CMB en 2014 ne peuvent pas être qualifiés de revenus dès lors que les montants de 6 659,06 euros et de 7 199,42 euros correspondaient à des opérations d'échange de devise opérés pour le compte d'une amie et n'ont donc généré aucun revenu ; - le chèque n° 8770552 de 5 000 euros figurant au crédit du compte bancaire Crédit agricole en 2014 n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". M. A, qui a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'origine des revenus que l'administration a qualifiés d'origine indéterminée. 4. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les montants de 6 659,06 euros et de 7 199,42 euros figurant sur le compte bancaire de M. A en 2014 ne seraient pas des revenus dès lors qu'ils correspondraient seulement aux versements effectués par une amie en remboursement de deux opérations de devises réalisées pour son compte par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement, M. A ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 5. En second lieu, M. A soutient pour la première fois en appel que la somme de 5 000 euros apparaissant sur son compte bancaire le 9 décembre 2014 qui résulte d'un versement par chèque n° 8770552 correspondrait à une indemnité conventionnelle versée par son ancien employeur en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture du contrat, et qu'une telle somme n'entrerait par conséquent pas dans le champ des indemnités imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Il résulte toutefois de l'instruction que la copie du chèque que M. A produit devant la Cour pour établir l'origine de la somme de 5 000 euros ne comporte pas le n° 8770552, mais le n° 1609588. La copie du chèque ainsi produite ne correspond pas au chèque qui a été enregistré le 9 septembre 2014 et, par suite, M. A n'établit pas l'origine de la somme de 5 000 euros créditée sur son compte à cette date. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 26 décembre 2022.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01610_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel