CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01537_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2106426 du 29 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B, représenté par Me Chelly, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les orientations données par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 s'agissant des étrangers mineurs entrés en France pour rejoindre leur famille proche devenus majeurs et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît sa liberté d'exercer une profession, consacrée notamment par les stipulations du paragraphe 1er de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - la circulaire N°NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A B soutient être entré en France le 24 août 2018, à l'âge de 15 ans, muni d'un visa court séjour Schengen de type C et s'être maintenu sur le territoire depuis, auprès de l'un de ses oncles, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, il n'est pas contesté que ses deux parents résident en Tunisie et l'intéressé ne fait valoir aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a quitté ses parents pour rejoindre l'un de ses oncles. Depuis son arrivée en France, il a été inscrit au collège puis au lycée professionnel et, à la date de l'arrêté attaqué, était scolarisé au lycée professionnel Vauban en classe de 1ère mention " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques ". Toutefois, les bulletins qu'il produits pour les deux dernières années scolaires témoignent de nombreuses absences et d'un manque d'assiduité. Enfin, si le requérant produit une attestation d'une jeune fille, de nationalité française, âgée de 19 ans, indiquant qu'elle est " sa partenaire " depuis plus de deux ans et qu'étant " tous deux les deux majeurs, (ils) souhaiter(aient) (se) pacser très prochainement ainsi qu'effectuer un contrat de mariage à la fin de (ses) études ", cette attestation manifestement établie pour les besoin de la procédure ne saurait, à elle seule, établir la réalité, l'intensité et la stabilité de la relation ainsi entretenue. Dans ces conditions, M. A B n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. M. A B ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, et notamment de son point 2.1.3, dès lors qu'ayant ses deux parents en Tunisie, il ne peut être regardé comme un étranger entré mineur en France pour rejoindre sa famille proche, au sens des termes de cette circulaire. 5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des principes constitutionnels ou conventionnels garantissant le droit au travail ou la liberté du travail, et notamment le paragraphe 1er de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, pour contester la légalité d'une décision relative au droit au séjour d'un ressortissant tunisien sur le territoire français, prise sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 7. M. A B qui ne se prévaut même pas de l'imminence d'un projet de mariage, ne saurait soutenir que l'arrêté attaqué a pour objet ou pour effet de faire obstacle à son droit de se marier et de fonder une famille. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Chelly. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 septembre 202
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01537_20220919
TA7713 octobre 2023
DTA_2106426_20231013Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01537_20220919
Données disponibles
- Texte intégral