CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01327_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, la décision du 8 avril 2019 du bureau du comité de direction du district de Côte d'Azur mettant fin à ses fonctions de président de la commission des délégués du district de football de Côte d'Azur ainsi qu'à celles de délégués du district de football, d'autre part, la décision du 14 juin 2019 de la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue méditerranée de football (LMF) rejetant son recours à l'encontre de la décision du 8 avril 2019 et, enfin, de condamner la LMF à lui verser la somme de 65 373,51 euros au titre des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité des décisions attaquées. Par un jugement n° 1909934 du 7 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2022, M. B, représenté par Me Abassit, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du bureau du comité de direction du district de Côte d'Azur du 8 avril 2019 ; 3°) d'annuler la décision du 14 juin 2019 de la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la Ligue méditerranée de football ; 4°) de condamner, solidairement, la Ligue méditerranée de football et le district de football de la Côte d'Azur à lui verser la somme de 65 373,51 euros au titre des préjudices moral et financier qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité des décisions attaquées ; 5°) de mettre à la charge de la Ligue méditerranée de football et du district de la Côte d'Azur la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que la décision attaquée du 8 avril 2019 doit être regardée comme une sanction disciplinaire ; - les premiers juges ont omis de statuer sur la décision par laquelle la ligue méditerranée de football a mis fin à sa fonction de délégué observateur ; - c'est à tort que la commission d'appel régionale lui a opposé la tardiveté de son recours ; S'agissant de la décision du 8 avril 2019 : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de comporte la signature de son auteur ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est disproportionnée S'agissant de la décision du 14 juin 2019 : - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de comporte la signature de son auteur ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - l'illégalité des décisions attaquées lui ont causé un préjudice moral évalué à 20 000 euros ainsi qu'un préjudice financier à hauteur de 45 373,51 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, licencié de la fédération française de football (FFF) au sein du district de la Côte d'Azur, exerçait les fonctions de délégué du district depuis 1995 et de président de la commission des délégués du district depuis 2009. Par décision du 8 avril 2019, le comité de direction du district de la Côte d'Azur de football a mis fin à ses fonctions de président de la commission des délégués ainsi qu'à celles de délégué du district. M. B a relevé appel de cette décision devant la commission régionale d'appel disciplinaire et réglementaire de la LMF le 15 mai suivant. Par une décision du 14 juin 2019, cette commission a déclaré l'appel irrecevable sur le fondement de l'article 190 des règlements généraux édictés par la FFF et 81 du règlement d'administration générale de la LMF. Le conciliateur du comité national olympique et sportif français a également rejeté le recours de M. B par décision du 24 octobre 2019. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif à rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 8 avril et 14 juin 2019 ainsi qu'à la condamnation de la LMF à lui verser la somme de 65 373,51 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et contrairement à ce que soutient le requérant, que ce dernier n'a présenté devant le tribunal administratif que des conclusions à fin d'annulation des décisions des 8 avril et 14 juin 2019. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions de délégué-observateur auprès de la LMF qu'il soutient avoir été révélée par courrier électronique du 20 avril 2019. Sur la compétence de la juridiction administrative : 3. C'est à bon droit que, par des motifs dont il convient de faire adoption, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. En effet, à supposer même que, comme il le soutient, la décision du 8 avril 2019 devrait être regardée comme portant plusieurs sanctions disciplinaires à son égard, en ce qu'elle aurait mis fin, d'une part, à ses fonctions de délégués du district Côte d'Azur de football alors qu'il n'avait demandé qu'à cesser ses fonctions de président de la commission des délégués de ce district, et, d'autre part, à ses fonctions de délégué observateur après de la LMF, il n'en demeure pas moins que de telles sanctions porteraient alors, non pas sur son accès au service public géré par la FFF mais sur son fonctionnement interne, de sorte qu'elles ne relèvent, en tout état de cause, pas de l'exercice de prérogatives publiques confiées pour l'exécution du service public. Ainsi, tant les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation des décisions attaquées que celles tendant à la condamnation de la LMF et du district Côte d'Azur de football à lui réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ces décisions ne ressortissent pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 8 avril et 19 juin 2019 et celles tendant à la condamnation de la LMF à lui réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité de ces décisions. Par suite, sa requête d'appel, qui porte ces mêmes conclusions, est manifestement dépourvue de fondement et doit elle-même être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Ligue méditerranée de football. Fait à Marseille, le 29 juillet 202Le président par intérim de la 6ème Chambre, signé Philippe PORTAIL La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01327_20220729
TA7817 octobre 2022
ORTA_1909934_20221017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01327_20220729
Données disponibles
- Texte intégral