CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01314_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par jugement n° 2107895 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. B, représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Ibrahim, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de sa destination : - Cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité serbe, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 8 de son jugement. En effet, si, à ce titre, le requérant persiste à se prévaloir devant la Cour de la scolarisation de ses enfants, cette seule circonstance, eu égard aux motifs retenus par le premier juge et ainsi adoptés, n'est pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors que, en outre, en se bornant à soutenir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine sans toutefois justifier de telles allégations, il n'établit ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Serbie où ses enfants, qui ont vocation à le suivre, pourront être scolarisés, ni qu'il y serait exposé à des traitements inhumains et dégradant en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet, avant de prendre les différentes décisions attaquées, a sérieusement examiné sa situation personnelle, et, notamment, sa situation familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de procéder tel examen, tant pour édicter la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire que pour édicter celle lui interdisant le retour sur le territoire français, doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, M. B persiste à soutenir devant la Cour que le préfet, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, a commis une erreur d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit. Toutefois, il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 11 de son jugement, dès lors que le requérant reproduit purement et simplement en appel l'argumentation lui ayant été précédemment soumise. 5. Enfin, en soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme se prévalant des dispositions équivalentes et applicables à la date de l'arrêté attaqué des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions et celui tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en édictant une interdiction de retour pour une durée de deux ans par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge au point 14 de son jugement. En effet, le requérant ne produit devant la Cour aucun élément différent de ceux soumis au premier juge et de nature à remettre en cause son appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 juillet 202ia
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01314_20220726
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