CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01293_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, Mme C A, M. E A et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 4 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-Val-Saint-Donat a adopté son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1806412 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, les consorts A, représentés par Me de Permentier, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la délibération du 4 avril 2018 du conseil municipal de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Donat la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l'urbanisme ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme en ce que l'OAP n° 1 prévue ainsi que les dispositions de l'article Uja sont incompatibles avec les orientations 3 et 5 du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) ; - le classement de leurs parcelles au sein de l'OAP n° 1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce classement est en outre entaché de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts A demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 4 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-Val-Saint-Domat a adopté son plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Pour contester le jugement attaqué, les consorts A se bornent à reprendre à l'identique les moyens et arguments qu'ils ont invoqués devant les premiers juges et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, L. 103-2, L. 103-3 et L. 151-8 du code de l'urbanisme, de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir. Toutefois, ils n'énoncent aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif de Marseille en rejetant les moyens et conclusions dont il était saisi et auxquels il a intégralement répondu. Dans ces conditions, le délai d'appel étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête d'appel des consorts A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à M. E A et Mme D A. Copie en sera adressée à la commune de Châteauneuf-Val-Saint-Domat. Fait à Marseille, le 20 juillet 2022. hw
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 juillet 2022
DTA_1806412_20220706CAA1320 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01293_20220720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01293_20220720
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