CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01207_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2108972 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. A, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de six mois accompagné d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la légalité du jugement est contestable sur la durée de sa présence et sur le défaut de liens dans son pays d'origine ; - le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est présent depuis le 19 août 2017 en France ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né en 2002, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 7 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Aussi, à supposer même que M. A conteste la légalité du jugement dans son appréciation sur la continuité de son séjour et sur le défaut d'attaches familiales dans son pays d'origine, cette critique ne peut utilement être relevée pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. L'ensemble des moyens de M. A, déjà exposé en première instance dans les mêmes termes, doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal, le requérant n'apportant pas d'élément nouveau susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Decaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01207_20220622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel