CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01155_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser la somme de 32 657, 09 euros en réparation des préjudices subis assortis des intérêts à taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, et, d'autre part, d'enjoindre au CNFPT de procéder au versement de cette somme dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2003569 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CNFPT à verser à M. B une somme de 500 euros ainsi que celle correspondant au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à laquelle il avait droit au titre des années 2018 et 2019, lesdites sommes étant assorties des intérêts à taux légal à compter du 9 janvier 2020, a renvoyé M. B devant le CNFPT pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre des années 2018 et 2019, et a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B, représenté par Me Barlet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2022 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du CNFPT s'agissant du refus de versement d'allocations chômage au titre de l'année 2009 ; 2°) de condamner le CNFPT à l'indemniser du préjudice subi, qui en a nécessairement résulté dès lors qu'il a été privé, depuis 2009, de ses droits à l'aide au retour à l'emploi ; 3°) de mettre à la charge du CNFPT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le CNFPT, représenté par Me Ricard, conclut au rejet de la requête de M. B et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment les articles R. 351-2 et R. 811-1-1°. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". 2. Les litiges, y compris les actions indemnitaires, relatifs au versement l'allocation de retour à l'emploi, relèvent de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué, en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire de M. B tendant à la condamnation du CNFPT en raison d'une faute qu'il aurait commise en lui refusant le versement de l'aide au retour à l'emploi au titre de l'année 2009, est insusceptible d'appel. Par suite, les conclusions présentées par M. B contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 février 2022, en tant que ce jugement statue sur cette demande, ont le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a donc lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A B et au centre national de la fonction publique territoriale. Fait à Marseille, le 21 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_22MA01155_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel