CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01084_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2106012 du 22 septembre 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, M. B, représenté par Me Faure, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 22 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; il a déposé une demande de régularisation de sa situation sur ce fondement ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. 2. En premier lieu, M. B, qui soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme se prévalant des dispositions équivalentes de l'article L. 423-7 de ce code, dans leur rédaction alors applicable à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. B ne peut utilement soutenir que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions susmentionnées pour en contester la légalité, de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sollicité par le requérant, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que la présence de M. B représentait une menace pour l'ordre public. 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Ni les stipulations précitées ni aucune des autres stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent l'administration du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 5. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. B le 30 octobre 2015 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, le 24 décembre 2015 à quatre mois d'emprisonnement pour vol en réunion, le 5 septembre 2016 à dix mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction du territoire français de deux ans pour vente frauduleuse au détail de tabac ainsi que pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, enfin, le 14 décembre 2016 à quatre mois d'emprisonnement pour vente frauduleuse de tabac. M. B, qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, soutient qu'il a formé opposition à la dernière condamnation évoquée dans l'arrêté attaqué, à savoir celle qui serait issue du jugement du 14 décembre 2016, et que " le parquet s'est désisté de la condamnation de quatre mois ". Toutefois, d'une part, il ressort de l'acte d'opposition dont il se prévaut à ce titre que cette opposition a été exercée contre une décision rendue le 12 avril 2018 par jugement par défaut du tribunal correctionnel de Marseille le condamnant à quatre mois d'emprisonnement pour vol ainsi que pour plusieurs faits de recels de biens provenant d'un vol, et, d'autre part, il ne justifie pas de l'allégation selon laquelle le ministère public se serait désisté de son action alors que, en tout état de cause, le préfet ne s'est pas fondé sur cette dernière condamnation pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu tant de la nature des infractions en cause que de leur réitération, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la présence en France de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, et dès lors que l'autorité préfectorale pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions subordonnant la délivrance du titre de séjour prévu par ses stipulations pour obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué. Il s'en infère que les moyens tirés de la méconnaissance de ses stipulations et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 6. M. B, qui soutient être entré en France le 30 avril 2019, ne justifie que d'une brève durée de séjour sur le territoire national. Si ce dernier se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française et née le 6 juin 2019 de sa relation avec Mme A, d'une part, il ne justifie pas, contrairement à ce qu'il soutient, des liens qu'il entretiendrait avec sa jeune enfant ni même contribuer à son entretien, et, d'autre part, si M. B verse au dossier un bail d'habitation conclu en 2017 à son nom et celui de Mme A ainsi que des avis d'échéance de loyer et des factures téléphoniques, ces éléments ne sauraient suffire à caractériser la réalité de la communauté de vie dont il allègue aux fins de justifier de ses liens avec sa fille. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée et aux conditions de séjour de M. B en France, le préfet n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Faure. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01084_20220607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel