CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01029_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de trois biens sis 12 T, 12 Q et 14 avenue Jean Mermoz au sein de la commune de Cagnes-sur-Mer. Par un jugement n° 1901528 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2022 et 12 juillet 2023, Mme A, représenté par Me Mundet, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1901528 du 3 décembre 2021 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 octobre 2022 et 27 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'appel en décharge et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 mai 2022, les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de trois biens sis 12 T, 12 Q et 14 avenue Jean Mermoz au sein de la commune de Cagnes-sur-Mer ont été transmises au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président assesseur de la 3ème chambre, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par des décisions des 29 novembre 2022 et 22 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de trois biens sis 12 T, 12 Q et 14 avenue Jean Mermoz au sein de la commune de Cagnes-sur-Mer, seules en litige dans le cadre de la requête d'appel. Il n'y ainsi pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête d'appel de Mme A. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'appel de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01029_20230918
TA8029 décembre 2023
ORTA_1901528_20231229Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_22MA01029_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel