CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01024_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A et M. et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le permis de construire un immeuble collectif d'habitation comprenant six logements et le permis de construire modificatif délivrés par deux arrêtés des 30 avril 2018 et 12 mars 2019 du maire de Grans à la SAS MD Promotions. Par un jugement n° 1807920 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 30 avril 2018 et 12 mars 2019. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, la SAS MD Promotions demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A et M. et Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. La requête de la SAS MD Promotions, qui tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. et Mme A et M. et Mme B dirigée contre le permis de construire un immeuble collectif d'habitation comprenant six logements et le permis de construire modificatif délivrés par deux arrêtés des 30 avril 2018 et 12 mars 2019 du maire de Grans à la société appelante et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de la SAS MD Promotions est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS MD Promotions est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MD Promotions. Fait à Marseille, le 7 juillet 2022jpl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01024_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA