CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00984_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2109584 du 25 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, complétée par des pièces produites les 6 mai et 7 juin 2022, Mme B, représentée par Me Maniquet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions d'injonction sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le tribunal n'a pas examiné les pièces produites, ni les arguments invoqués ; - le tribunal a commis des erreurs manifestes d'appréciation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa situation justifiait qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 6 octobre 1996, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. La requérante a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2022. Sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est donc dépourvue d'objet. Sur le jugement : En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. D'une part, si Mme B affirme que le tribunal n'a pas examiné les pièces produites, ni les arguments invoqués, son moyen est dépourvu de toute précision utile permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu suffisamment aux moyens développés en première instance. 5. D'autre part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs manifestes d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, Mme B reprend ses moyens portant sur la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne. Mais comme l'a indiqué le tribunal et en dépit des pièces nouvelles produites en appel, il ressort du dossier que si la requérante indique être entrée en France en 2011, alors âgée de quinze ans, avec sa mère, elle ne produit qu'une attestation de suivi d'une formation financée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 19 mai 2014 au 25 juillet 2014 et il n'est pas contesté qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France. L'intéressée est par ailleurs séparée de son conjoint, titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française, avec lequel elle a vécu de 2017 à 2020 en région parisienne et qui est le père de son enfant né le 10 mars 2020. L'attestation produite par le père de l'enfant en date du 12 octobre 2021, qui se borne à admettre une situation de concubinage pour la période susvisée, n'établit en revanche aucunement l'existence de liens avec l'enfant. En outre, si elle invoque la présence en France de ses parents, en situation régulière, elle ne produit pas un état régulier et complet de sa fratrie et ne démontre pas davantage, par voie de conséquence, que l'ensemble de celle-ci serait en situation régulière. Si un certificat atteste de son hébergement chez ses parents, qui, nés en 1966 et en 1971, ne peuvent être regardés comme âgés, Mme B n'établit pas que son aide serait nécessaire en raison des problèmes de santé de sa mère, ni qu'elle serait la seule à pouvoir apporter une assistance. En outre, la requérante, qui n'a déposé sa demande de titre que le 17 février 2021, ne démontre pas être dépourvue d'attache dans son pays d'origine et n'apporte pas de pièces justificatives permettant de caractériser une insertion particulière sur le territoire national. Au total, et ainsi que jugé par le tribunal, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas du dossier que le retour en Algérie de la requérante et de son enfant entraînerait une séparation de la cellule familiale dès lors que les liens entre le père et l'enfant ne sont pas établis. En tout état de cause, il n'est pas démontré de surcroît que le retour en Algérie de cet enfant empêcherait la relation avec son père qui possède également la nationalité algérienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale doit être écarté. 8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, le moyen portant sur le délai d'un mois doit être écarté par adoption des motifs appropriés du tribunal. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Maniquet et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 août 2022.
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CAA1324 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00984_20220824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORCA_22MA00984_20220824
Données disponibles
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