CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00898_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de titre de séjour présentée le 4 novembre 2019. Par un jugement n° 2001696 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Lavie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui octroyer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision est illégale, dès lors qu'il peut prétendre à sa régularisation sur le fondement des articles L.311-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est en France depuis plus de dix ans ; - il entre dans les conditions relatives à l'admission exceptionnelles au séjour édictées par la circulaire Valls du 28 novembre 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1983, a sollicité un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 4 novembre 2019. Il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant cette demande. 2. En premier lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés du tribunal figurant au point 4 du jugement, le requérant n'apportant pas d'élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 () ". 4. En application des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain précédemment cités, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains demandant leur admission au séjour en qualité de salarié, ceux-ci ne pouvant s'en prévaloir que pour les demandes de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En revanche, ces stipulations n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Si M. A soutient qu'il se maintient en France depuis dix ans, cette présence n'est ni stable ni permanente dès lors qu'il ressort de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a effectué des allers retours entre la France et l'Italie. S'il a bénéficié de contrats de travail depuis 2009, ils correspondent à une activité saisonnière et non à un emploi permanent. La conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 8 octobre 2018 est récente et ne lui permet donc pas de justifier d'une intégration professionnelle particulière. Par ailleurs, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif au point 4 de son jugement, la communauté de vie avec son épouse, avec laquelle il s'est marié en Italie en 2016, n'est établie que depuis 2018 et il ne fait valoir aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Italie où son épouse et ses deux filles sont légalement admissibles. Enfin, si ses filles sont scolarisées en France depuis 2021, cette circonstance est postérieure à la décision en litige. Par conséquent, la situation de M. A ne peut être regardée comme justifiant une admission exceptionnelle au séjour et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen portant sur les dispositions de l'article L.311-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette circulaire aurait été méconnue doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 13 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1313 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00898_20230313
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_22MA00898_20230313
Données disponibles
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