CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00867_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée sous le n° 1911091, Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 21 août 2019 tendant, d'une part, à la réparation des préjudices résultant de la carence de l'Etat dans la scolarisation de son fils B et, d'autre part, à ce que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse enjoigne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter son fils dans l'un des établissements socio-éducatifs du département des Bouches-du-Rhône où il se trouve sur une liste d'attente, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter son fils B dans l'un des établissements socio-éducatifs du département des Bouches-du-Rhône sous astreinte de 520 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant pour B C de la méconnaissance de son droit à l'éducation, une somme de 634 040 euros en réparation de son préjudice professionnel résultant de la carence de l'Etat et une somme de 100 000 euros en réparation de son propre préjudice moral et de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à Mme C en sa qualité de représentante légale de son fils B la somme de 8 000 euros et la somme de 5 000 euros en réparation de son propre préjudice, et a rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 19 mars 2022 sous le n° 22MA00867, Mme C, représentée par Me Bachtli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant pour B C de la méconnaissance de son droit à l'éducation, une somme de 634 040 euros en réparation de son préjudice professionnel résultant de la carence de l'Etat et une somme de 100 000 euros en réparation de son propre préjudice moral ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les sommes accordées sont inférieures à ce qui devait être alloué au regard des circonstances de l'espèce et que les premiers juges ont dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme C à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2022, Mme C se borne à invoquer le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les sommes accordées par les premiers juges sont inférieures à ce qui devait être alloué au regard des circonstances de l'espèce. Un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, et dès lors que le délai d'appel est venu à expiration, que la requête d'appel de Mme C doit, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête n° 22MA00867 présentée par Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, au directeur de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 mai 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00867_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA