CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00747_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104847 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir estimé qu'il peut bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ; - c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas la réalité de sa résidence sur le territoire national depuis douze ans ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 août 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait, de droit ou d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir cité les dispositions applicables et notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'approprie les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lesquels si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. L'arrêté précise, en outre, que sa situation ne justifie pas une régularisation à titre exceptionnel ou humanitaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée " au respect de son droit à la vie privée et familiale ". L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le préfet aurait fait une analyse erronée des éléments que l'intéressé avait produits n'est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la régularité formelle de cette motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée n'est pas fondé et doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Par un avis du 25 février 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré, ainsi qu'il a été dit au point 3, que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A pouvait toutefois bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, le requérant qui n'avait produit aucun document sur son état de santé en première instance, produit en appel un certificat médical d'un médecin psychiatre du 21 février 2022 se bornant à indiquer que sa pathologie " nécessite un traitement antipsychotique au long cours ainsi qu'un suivi en centre spécialisé pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, psychologues) " et qu'il " ne pourrait pas bénéficier de l'ensemble de cette prise en charge en Guinée, son pays d'origine " ainsi qu'une ordonnance médicale du 23 décembre 2021 lui prescrivant pour 28 jours du Risperidone 4mg et du Zopicione 7,5 mg, ces deux seuls éléments sont insuffisants à établir que, contrairement à l'avis émis collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 16 mai 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00747_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel