CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00744_20220623
- Date
- 23 juin 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour adressée le 30 juin 2021. Par une ordonnance n° 2109486 du 24 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Aidan, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite lui refusant le séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif qu'elle ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen et n'avait pas été régularisée dans le délai du recours contentieux. 3. En appel, le requérant n'expose aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Il se borne à sommairement faire valoir quelques faits susceptibles de venir à l'appui d'un moyen de fond dirigé contre la décision administrative attaquée mais l'irrecevabilité de la demande de première instance ne peut, en tout état de cause, être ainsi régularisée devant le juge d'appel. 4. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 23 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00744_20220623
Données disponibles
- Texte intégral