CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00702_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le refus implicite opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour, formulée le 12 mars 2020. Par un jugement n° 2003006 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022 M. C A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet ; 3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - contrairement à ce que mentionne le jugement il a adressé plusieurs relances à la préfecture, pour connaître les motifs du rejet de sa demande ; - la commission du titre de séjour n'a pas été réunie, alors qu'elle aurait dû l'être ; - il vit en France de façon stable depuis de très nombreuses années, avec sa compagne en situation régulière, et ses deux enfants nés sur le sol français ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'admission exceptionnelle au séjour aurait dû, au regard de sa situation, lui être accordée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du rejet implicite de sa demande d'admission au séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, en produisant pour la première fois en appel une copie d'une lettre, qui aurait été adressée le 3 août 2020 au préfet des Alpes-Maritimes, comportant une demande d'indication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée à sa demande de régularisation exceptionnelle, M. C A n'établit pas que celle-ci aurait été reçue par l'administration préfectorale. Par suite, il ne conteste pas utilement le jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté comme inopérant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée. 4. En deuxième lieu, il résulte des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité conclu entre M. C A et sa compagne, Mme B a été conclu le 29 mars 2019, soit environ un an à la date de la décision attaquée. De plus, à la date de naissance de ses deux enfants, en 2017 et 2018, M. C A se déclarait domicilié à Tremblay. Par suite, la vie commune avec Mme B et la vie familiale sont, en tout état de cause, récentes à la date à laquelle est intervenu le refus implicite d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, s'il indique vivre en France depuis onze ans, M. C A ne l'établit pas davantage en appel que devant les premiers juges. Dans ces conditions, au vu des pièces produites au dossier, la commission du titre de séjour n'avait pas à être réunie. En outre le refus de régularisation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C A. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, M. C A n'établit, en tout état de cause, pas remplir les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 tant sur la durée de sa présence en France, que sur l'entretien de ses enfants. 6. En quatrième lieu, la circonstance que M. C A n'a pas troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus d'admission exceptionnelle au séjour prononcé par le préfet des Alpes-Maritimes. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 19 mai 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00702_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel