CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00656_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à lui verser, d'une part, la somme de 91 464,38 euros, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 novembre 2015, et d'autre part, la somme de 150 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, soit le 3 septembre 2019, en réparation du préjudice moral, du préjudice de carrière et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral, ainsi que d'enjoindre à la commune de lui verser les sommes dues en réparation de ces préjudices et de reconstituer ses droits à pension pour la période comprise entre le 20 novembre 2015 et le 21 novembre 2018 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d'instance. Par un jugement n° 1909587 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à verser à M. C la somme 37 500 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2019, a mis à la charge de la commune la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2022, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Ladouari, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de M. C ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - le jugement est irrégulier pour ne pas avoir communiqué le premier mémoire en défense, malgré la clôture de l'instruction, pour avoir considéré la commune comme ayant acquiescé aux faits exposés par le demandeur et pour avoir statué ultra petita, le demandeur n'ayant jamais sollicité la réparation du préjudice matériel lié aux prétendus faits de harcèlement moral, et de troubles dans les conditions d'existence, tant issus du refus d'imputabilité que des agissements de harcèlement moral ; - en allouant au demandeur la somme de 5 000 euros pour réparer son préjudice moral au titre du refus d'imputabilité, le tribunal a commis une erreur de fait, une erreur dans la qualification juridique des faits, et une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement est entaché d'une autre erreur de fait en ce qui concerne le harcèlement moral ; - les agissements dont le demandeur dit avoir été victime ne sont pas établis ; - le refus d'imputabilité n'a pas été à l'origine de préjudices pour l'intéressé. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré la constitution de Me Taiebi le 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. A pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts déclare se désister de l'instance engagée contre le jugement n° 1909587 du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et à M. B C. Fait à Marseille, le 7 septembre 2022.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00656_20220907
TA777 novembre 2022
DTA_1909587_20221107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00656_20220907
Données disponibles
- Texte intégral