CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00591_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2105683 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée 16 février 2022, Mme A, représentée par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel s'engage à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur la régularité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; Sur le refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur de droit et d'erreur d'appréciation au sens des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 mars 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Par une décision du 24 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Marseille a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par celle-ci et tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 2 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. En deuxième lieu, aux termes du 1er paragraphe du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existences suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou "stagiaire " () ". Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'arrivée en France en 2016, Mme A a obtenu, sa première année de licence " Département Electronique Electrotechnique Automatique " à l'Université de Montpellier à l'issue de l'année universitaire 2017/2018. Elle a ensuite été ajournée au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020/2021. Elle produit des attestations d'assiduité au titre des années 2017/2018 et 2019/2020. Si elle se prévaut de problèmes de santé et produit en appel des ordonnances médicales et un certificat établi par une psychologue-clinicienne en juillet 2021 faisant état de troubles de la concentration et de la mémoire à la suite d'évènements de vie grave " depuis au moins deux ans ", en plus du certificat déjà produit mentionnant des troubles digestifs en mars 2021, ces éléments ne suffisent pas à justifier l'absence de progression dans ses études entre 2018 et 2021 et la circonstance qu'alors qu'elle est entrée en France en 2016, elle n'avait validé qu'une unique année d'études à la date de la décision attaquée. Il n'est d'ailleurs pas allégué que ces différents épisodes médicaux rejailliraient sur l'activité professionnelle exercée entre 22 et 26 heures par semaine depuis 2019. Il apparaît ainsi que Mme A ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études à la date de la décision attaquée. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché, d'erreur de droit ou d'appréciation dans l'application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En troisième lieu, si Mme A produit, pour la première fois devant la Cour, une copie du titre de séjour ainsi qu'une attestation de réussite et un contrat de travail de la personne qu'elle indique être son fiancé, ces seules productions, qui ne démontrent ni l'ancienneté de la relation ni une communauté de vie, ne sauraient permettre de considérer que le préfet a, à la date de l'arrêté attaqué, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Pour le surplus de l'argumentation de la requérante précédemment soumise aux premiers juges, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 5 et 6 de son jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché des illégalités qu'elle allègue. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, Mme A est célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, quand bien même son frère réside régulièrement sur le territoire, la requérante ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. La circonstance, à la supposée établie, qu'elle entretienne une relation amoureuse avec un ressortissant algérien en situation régulière sans pour autant indiquer la durée de cette relation ni même démontrer entretenir une communauté de vie n'est pas suffisante à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché des illégalités qu'elle allègue. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D ON N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à Me Carmier. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. N°22MA00591
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CAA135 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA00591_20220705
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