CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00498_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2106635 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : 1/ Par une requête, enregistrée le 10 février 2022 sous le n°22MA00499, M. C représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions, l'astreinte pouvant être liquidée au terme d'un délai de trois mois et une nouvelle astreinte pouvant intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal n'a dit mot sur l'historique judiciaire de son père qui est français ; - le jugement est entaché d'une insuffisante motivation et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ; - la commission de séjour n'a pas été saisie ; - il y a eu une méconnaissance du droit d'être entendu ; - les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - une erreur manifeste d'appréciation existe ; - la mesure d'éloignement, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. 2/ Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, sous le n° 22MA00498, M. C représenté par Me Coulet Rocchia demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 2 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Les risques de conséquences difficilement réparables sont établis ; - Les moyens d'annulation développés dans la requête de fond sont sérieux. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande, par la requête n°22MA00499, l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°22MA0498, il demande de prononcer le sursis à exécution dudit jugement. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes susvisées, présentées par le même requérant, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête n° 22MA00499 : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 4. Contrairement à ce qui est affirmé, le tribunal a mentionné la nationalité française de son père et sa revendication de nationalité française au point 8 de son jugement et a précisé qu'il ne l'établissait pas. Le jugement est donc suffisamment motivé sur ce point, de même, en tout état de cause, que sur le rejet des autres moyens exposés par M. C. 5. Par ailleurs, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le premier juge aurait commis des erreurs manifestes d'appréciation. En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. C, précise et examine sa situation familiale en particulier au regard de l'existence de considérations humanitaires et des droits protégés par la convention européenne. Ainsi, cette motivation se prononçant sur la demande de séjour présentée au titre de la vie privée et familiale le 11 janvier 2021, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante. Par ailleurs, en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, le moyen portant sur l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. Enfin et comme jugé par le tribunal au point 11 de son jugement, par des motifs appropriés qu'il convient d'adopter, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale. 7. En deuxième lieu et contrairement à ce qui est allégué, il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 24 avril 2018, statuant sur renvoi de l'arrêt de cassation du 13 avril 2016, que l'extranéité de M. C a été reconnue. Du reste, ce dernier se présente devant la cour comme de nationalité comorienne. 8. En troisième lieu, comme indiqué par le tribunal, M. C est entré en France le 2 août 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type C. S'il soutient résider sur le territoire français depuis cette date, les pièces versées au dossier, telles que des factures d'achat, des courriers de l'assurance maladie, des relevés bancaires et des certificats médicaux, sont éparses, insuffisamment variées et ne permettent pas de démontrer le caractère réel et continu de sa présence en France. De même, si l'intéressé, âgé de 45 ans à la date de l'arrêté en litige, soutient être le père d'une enfant, A, née le 7 mars 2020, il ne vit pas à ses côtés et, par les quelques factures des mois de mai à août 2020 et de janvier à mai 2021, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et l'entretien effectif de cette enfant. De plus, si le requérant, hébergé par sa cousine, soutient devoir rester auprès de son père, de nationalité française, victime d'un accident vasculaire cérébral, il n'établit pas qu'une autre personne serait dans l'incapacité de lui porter assistance. De même, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, et ce malgré le décès de sa mère, être dépourvu d'attaches personnelles aux Comores, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire depuis son arrivée en 2010. En cause d'appel, le requérant n'apporte pas d'élément pertinent susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cette motivation du tribunal. Il convient d'ajouter, en tout état de cause, que les pièces nouvelles apportées au titre de l'année 2022, constituées de deux ordonnances médicales, d'un relevé bancaire et de deux factures d'un supermarché, ne sont pas davantage susceptibles d'infirmer ladite motivation. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté du 9 juillet 2021, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen portant sur l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être que rejeté par les mêmes motifs. 9. En dernier lieu, les moyens portant sur le droit d'être entendu, le défaut de consultation de la commission de séjour et sur l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément distinct non soumis à son appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 22MA00499, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n° 22MA00498 : 8. Dès lors qu'aux termes de la présente ordonnance, il est statué sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du jugement du 2 décembre 2021, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°22MA00498. Article 2 : La requête n°22MA00499 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Ahamada C, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 mai 2022. 2 - 21MA00499
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00498_20220516
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