CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00296_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan a définitivement retiré l'agrément l'autorisant à exercer les fonctions de policière municipale qui lui avait été octroyé le 1er octobre 2008. Par un jugement n° 1803677 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Pelgrin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2018 par laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan a définitivement retiré l'agrément l'autorisant à exercer les fonctions de policière municipale qui lui avait été octroyé le 1er octobre 2008 ; 3°) d'enjoindre, si besoin, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Draguignan de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 10 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la commune de Tourves demande à la cour de prendre acte du désistement de Mme A et de mettre à sa charge le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame la commune de Tourves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourves sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la commune de Tourves. Fait à Marseille, le 5 janvier 2023. N°22MA00296
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 juillet 2022
DTA_1803677_20220713CAA135 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00296_20230105
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORCA_22MA00296_20230105
Données disponibles
- Texte intégral