CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03811_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 27 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans. Par un jugement n° 2202661 du 5 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A, représenté par la SCP Duflot et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'elle mentionne un passeport tunisien alors qu'il est de nationalité algérienne ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 5 mai 1991, déclare être entré en France le 15 février 2017. Par arrêté du 27 avril 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans. M. A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, qui mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des faits caractérisant la situation de M. A, est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise, notamment, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à M. A, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, qui est régulièrement motivée ainsi qu'il a déjà été dit. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Savoie a procédé à un examen de la situation de M. A en tenant compte des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A a été interrogé, le 21 mars 2022, à la demande de la préfecture de la Savoie, par un officier de police judiciaire du service de la police aux frontières territorial de Chambéry, alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire d'Aiton, aux fins de vérification de son identité, de son pays d'origine, des conditions de son entrée et de son séjour en France, de sa situation professionnelle et familial, de son état de santé ainsi que de la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Aussi, l'intéressé a-t-il été mis à même de présenter ses observations sur les motifs susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A s'est vu refuser, une première fois, l'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du 18 mars 2019 du préfet de la Loire, qu'il s'est abstenu d'exécuter, et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. En outre, il représente une menace pour l'ordre public en raison de la réitération de faits pour lesquels, compte tenu de leur gravité, il a été condamné à cinq reprises à des peines d'emprisonnement entre 2019 et 2021. Dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et pouvait se voir notifier une obligation de quitter le territoire français sur le double fondement du 3° et du 5° de ces dispositions, eu égard à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A soutient être marié à une ressortissante française et père de deux enfants, ce qui serait de nature à faire obstacle à son éloignement. Cependant, l'existence d'un mariage et la naissance de deux enfants ne sont établis par aucune pièce, pas plus en appel que devant le tribunal administratif. Il n'établit pas davantage entretenir de relations avec ses enfants en l'absence de permis de visite ou même d'une demande en ce sens. Enfin, ses contacts téléphoniques au centre pénitentiaire concernent son avocate et son père résidant en Algérie. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, alors qu'il dispose d'attaches privées et familiales en Algérie, notamment en la personne de son père, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à son comportement, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur des enfants, en décidant son éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent en conséquence être écartés. Sur la décision désignant le pays de destination : 8. M. A reprend en appel le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, déjà invoqué devant le premier juge, qui l'a écarté à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble au point 11 de son jugement, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ". 10. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, les éléments qu'il invoque ne peuvent être regardés comme des " circonstances humanitaires " qui auraient pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français, dont la durée n'apparaît en l'espèce pas disproportionnée. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_22LY03811_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel