CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03800_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 9 février 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2204127-2204128 du 20 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. et Mme B, représentés par Me Royon demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la menton " vie privée et familiale ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour de six mois, et, dans l'attente, de leur remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de la Loire de réexaminer leurs demandes dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, leur remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 septembre 2021 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 septembre 2021 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 septembre 2021 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale aux droits de l'enfant ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants algériens nés le 18 mai 1986 et le 22 août 1990, sont entrés en France le 20 octobre 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parents accompagnant d'enfant mineur malade. Par arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Loire leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme B se bornent, dans leur requête, à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges, sans apporter d'éléments susceptibles de remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 15 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6915 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03800_20230515
TA3321 mai 2024
DTA_2204127_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03800_20230515
Données disponibles
- Texte intégral