CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 5 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03782_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 1er mars 2019 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille D. Par un jugement n° 1902973 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Bouchair, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 octobre 2022 ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre sa fille, Mme D C N'sa, au bénéfice du regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans examen de la situation personnelle de la requérante ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a confondu sa situation avec celle d'un autre ; - est entachée d'une erreur de fait sur le montant de ses ressources ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 février 1988, déclare être entrée en France en 2011. Elle a sollicité le 2 novembre 2017 le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ainée, Mme D C N'sa née le 24 août 2004 demeurée en République démocratique du Congo. Par arrêté du 1er mars 2019, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, comme l'a indiqué à bon droit le tribunal administratif de Grenoble, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation de Mme A, expose de façon circonstanciée et suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en citant les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et en relevant notamment que la requérante a vécu séparée de sa fille pendant six ans et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen de la situation particulière de la requérante doivent, dès lors, être écartés. 5. En troisième lieu, si la décision attaquée fait référence, en ses troisième et quatrième paragraphes, à un regroupement partiel et à la situation d'une autre personne, cette simple erreur matérielle est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que le préfet a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A et de ses enfants en motivant sa décision. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas fondé sa décision sur des éléments du dossier d'une autre personne. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la demande de regroupement familial, les ressources mensuelles de la requérante, qui s'apprécient sur les douze derniers mois précédant la demande, s'avéraient insuffisantes pour faire vivre un foyer de cinq personnes. Mme A ne peut soutenir que le préfet de l'Isère a omis la prise en compte de ses indemnités exceptionnelles, de telles ressources ne pouvant être regardées comme stables, et ne peut faire valoir une augmentation de ses revenus dès lors que celle-ci est intervenue après la décision attaquée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a entaché la décision contestée d'une erreur de fait concernant la prise en compte de ses ressources financières. 7. En cinquième lieu, Mme A est arrivée sur le territoire français en 2011 où trois de ses enfants sont nés entre 2012 et 2018. Sa fille, D, née d'une précédente union, est restée en République démocratique du Congo sans interruption depuis sa naissance, avec son père. La requérante n'a sollicité le bénéfice du regroupement familial qu'en 2017, soit six années après qu'elle ait laissé sa fille dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision contestée n'a pas pour objet d'empêcher la requérante de se rendre au Congo pour voir sa fille. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent écartés. 8. En dernier lieu, l'existence d'une erreur d'appréciation ne ressort pas des pièces du dossier. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 5 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 octobre 2022
DTA_1902973_20221020CAA695 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03782_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORCA_22LY03782_20230605
Données disponibles
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