CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 22 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03768_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 11 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2203644 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Schürmann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14, devenu L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est injustifiée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 24 mars 1976, déclare être entré en France le 14 décembre 2009. Sa demande d'asile, déposée le 7 janvier 2010, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2011. La délivrance d'un titre de séjour étranger malade lui a été refusé le 24 octobre 2011, date à laquelle le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé, après un retour au Kosovo, est entré une seconde fois sur le territoire français le 14 novembre 2012, accompagné de sa compagne. Il a déposé une nouvelle demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la CNDA le 8 octobre 2015. Le requérant a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 14 décembre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 12 octobre 2016. L'intéressé a sollicité, le 9 février 2017, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2017, le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une troisième mesure d'éloignement, dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 16 août 2018. Le 1er octobre 2018, le préfet de l'Ain a pris une quatrième mesure d'éloignement, assortie d'une interdiction de retour de deux ans avec assignation à résidence à l'encontre de M. B. Enfin, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 7 décembre 2020. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la préfète de l'Ain a opposé un refus au requérant, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et assorti d'une interdiction de retour de deux ans. Le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté le 17 décembre 2021, et, a enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la situation de l'intéressé. Par arrêté du 11 mai 2022, la préfète de l'Ain a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, le requérant soutient que l'arrêté préfectoral est entaché d'un vice de procédure, relatif au défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré une première fois sur le territoire français le 14 décembre 2009. Cependant, ce dernier est retourné au Kosovo en 2011, puis a effectué une seconde entrée en France le 14 novembre 2012. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de dix années de résidence continue à la date de la décision contestée. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. 4. En deuxième lieu, l'intéressé soutient que la préfète de l'Ain a commis une erreur de fait concernant les diplômes qu'il possède et dans l'exposé des motifs du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2021 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 423-23 de ce code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressé était âgé de quarante-six ans lorsqu'il est entré pour la première fois en France. Il est retourné au Kosovo à la suite du rejet de sa demande d'asile, puis il est revenu en France accompagné de sa compagne le 14 novembre 2012. Si le requérant soutient cumuler plus de dix années de présence en France, il ressort des pièces du dossier que cette durée de séjour, décomptée à partir de la date de sa dernière entrée en France le 14 novembre 2012, était encore inférieure à dix ans à la date de l'arrêté litigieux et qu'elle s'explique par le temps nécessaire à l'examen de ses demandes d'asile et de titre de séjour et par l'irrespect de trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. De surcroît, M. B mentionne la présence de sa compagne ainsi que de leurs trois enfants en France. Toutefois, sa compagne, ressortissante kosovare, en situation irrégulière, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, dans la mesure où tous les membres de la famille sont de nationalité kosovare et où les risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans ce pays ne sont pas établis. Par suite, l'intéressé n'est pas en mesure de démontrer qu'il est dans l'incapacité de reconstituer des liens similaires dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Enfin, M. B fait valoir le bénéfice de promesses d'embauches, ses diplômes, son investissement bénévole, son apprentissage de la langue française, les différents témoignages attestant de ses efforts d'intégration, ainsi que la naissance et la scolarisation de ses enfants en France. Toutefois, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France, ces éléments ne peuvent suffire à établir que le centre de sa vie privée et familiale est fixée en France. Dans ces circonstances, le requérant, qui ne justifie pas entretenir des liens stables, anciens et intenses sur le territoire national, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas posséder en France des attaches familiales ou personnelles constituant des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de cet article. D'autre part, la promesse d'embauche et le contrat de travail dont se prévaut l'intéressé sont postérieurs à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. M. B ne justifie donc pas davantage d'une situation professionnelle pouvant être regardée comme lui conférant un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen, qui repose sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'appui des moyens écartés aux points précédents, peut être écarté pour les mêmes motifs. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 9. Il est constant que M. B s'est soustrait à l'exécution de trois mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, c'est à bon droit que la préfète de l'Ain a pu estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 mai 2022, et en conséquence refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 11. M. B soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans est disproportionnée. Toutefois, d'une part, dès lors que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ n'a été accordé, la préfète de l'Ain pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire. D'autre part, il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas entretenir des liens stables, anciens et intenses sur le territoire national et qu'il s'est soustrait à l'exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant deux ans est disproportionnée. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03768_20230522
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- Résumé officiel