CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03763_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C..., épouse A..., représentée par Me Deme, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a assignée à résidence. Par un jugement n° 2208058 du 4 novembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Deme, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2022 ; 2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle la préfète de la Loire l’a assignée à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – le refus qui lui a été opposé n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; – cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention des droits de l’enfant ; La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C... a été rejetée par une décision du 4 janvier 2023 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Mme C..., ressortissante algérienne née le 16 février 1971, entrée en France en 2019 avec ses deux enfants mineurs, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur malade. Le préfet de la Loire a pris à son encontre un arrêté du 24 octobre 2019, notifié le 6 novembre 2019, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d'un pays de destination, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 6 novembre 2020, puis par la cour administrative de Lyon par un arrêt n° 21LY00388 du 5 août 2021. Elle a été auditionnée par les services de police du département de la Loire dans le cadre d’une vérification de son droit au séjour le 27 octobre 2022 et, par des décisions du même jour, la préfète de la Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a assignée à résidence. Mme C... fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Mme C..., qui n'apporte pas d'éléments nouveaux à l'appui des moyens qu'elle a invoqués en première instance, se borne à reprendre en appel ses moyens tirés d'un défaut d'examen particulier de la situation médicale de sa fille, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 26 septembre 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORCA_22LY03763_20230926
Données disponibles
- Texte intégral