CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03685_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2207127 du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) de réexaminer sa situation et d el'autoriser à présenter sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités espagnoles : - méconnaît les dispositions des articles 3, paragraphe 2, et 1, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un transfert faisant obstacle au traitement et au suivi de son infection par le VIH ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa fille ne pourrait être correctement prise en charge en Espagne. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante guinéenne née le 17 juillet 1990, alias Mme A B, déclare être entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2022, où elle a formulé une demande de protection internationale le 20 juin suivant auprès de la préfecture de l'Isère. Saisie, le 26 juillet 2022, d'une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de sa fille, née aux Canaries le 2 novembre 2021, l'Espagne, dont Mme B a franchi irrégulièrement la frontière, a expressément fait connaître son accord le 16 août 2022. Par l'arrêté contesté du 18 octobre 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer aux autorités espagnoles. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 15 novembre 2022, dont Mme B A fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Mme B soutient que le préfet du Rhône a méconnu ces stipulations, dès lors que son état de santé nécessite la prise quotidienne, à heure fixe, d'un comprimé de Biktary, auquel son transfert ferait obstacle. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'elle ne pourrait poursuivre son traitement en Espagne dans des conditions normales, ainsi que le suivi trimestriel recommandé, alors au surplus qu'il incombe aux autorités françaises, dans la phase préparatoire à l'exécution du transfert, de communiquer à l'État responsable de l'examen de la demande d'asile les données relatives aux besoins particuliers de l'intéressée dont elles ont connaissance. Il ne ressort pas davantage du dossier que l'enfant de la requérante ne pourrait bénéficier d'une prise en charge par les autorités espagnoles, que ces dernières ont expressément acceptée. 5. En second lieu, la requête de Mme B se borne, pour le reste, à invoquer des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY03685_20230213
Données disponibles
- Texte intégral