CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03635_20230223
- Date
- 23 février 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2101936 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, sous le n° 22LY03635, M. B, représenté par Me Meral, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2021 par lesquelles le préfet du Cantal lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le 5° de l'article L. 611-1 du même code pour prendre la mesure d'éloignement. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 10 juillet 1982 à Taadadate (Maroc), entré en France, selon ses déclarations, en mai 1991, a bénéficié du 20 septembre 1999 au 19 septembre 2009 d'une carte de résident, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Il a sollicité le 23 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par décisions du 5 juillet 2021, le préfet du Cantal a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 5 mai 2022 dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. B tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes applicables à la situation de l'intéressé, analyse sa situation personnelle et familiale et explique clairement les raisons pour lesquelles un titre de séjour ne peut lui être attribué, en particulier la menace pour l'ordre public que représente le comportement de M. B, est suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 3 à 8 du jugement litigieux, qu'il convient d'adopter, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Si M. B se prévaut de sa qualité de père d'un enfant français né en 2009, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale. Toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il vivrait avec la mère de son enfant et ce dernier. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que l'appelant, qui indique au demeurant lui-même " avoir un passé pénal ", a été impliqué dans une quinzaine de délits graves et condamné en dernier lieu, le 10 juillet 2020, par le tribunal judiciaire d'Aurillac, à une peine de dix mois d'emprisonnement. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de la menace pour l'ordre public représentée par l'intéressé, le refus qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Ainsi qu'il a été précisé aux points 6 et 8, les seules attestations produites par M. B ne permettent ni d'établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni même qu'il vivrait sous le même toit. En outre, le préfet du Cantal n'a prononcé à l'encontre de l'appelant aucune interdiction de retour sur le territoire français, si bien que le refus de séjour et la mesure d'éloignement dont il est assorti ne peuvent en tout état de cause être regardés comme ayant pour effet d'entraîner une séparation de longue durée entre l'enfant et son père. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit donc être écarté. 11. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est ainsi suffisamment motivée. 12. En septième lieu, pour les motifs exposés aux points 15 et 16 du jugement litigieux, qu'il convient d'adopter, M. B n'est pas au nombre des ressortissants étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 14. Dès lors que M. B, dépourvu de titre de séjour depuis 2009, ne réside pas régulièrement en France et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a pu à bon droit, sur le fondement des dispositions citée au point précédent, prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Fait à Lyon, le 23 février 2023. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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