CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03613_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 25 mai 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2204917 et 2204918 du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B et Mme D, représentés par Me Terrasson, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une première erreur de droit, dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté contesté disposait de la compétence pour le faire ; - il a été rendu sans que le caractère contradictoire de la procédure ait été respecté ; - il est entaché d'une seconde erreur de droit, dès lors que leur droit d'être entendus a été méconnu ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de l'arrêté contesté dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendu. M. B et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D, ressortissante nigériane née le 3 octobre 1988, déclare être entrée en France le 24 mai 2019. M. B, son conjoint né le 1er janvier 1984 et de même nationalité, serait quant à lui entré sur le territoire national le 16 août 2019. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2022. Par arrêtés du 25 mai 2022, le préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, pour contester la régularité du jugement dont il est fait appel, M. B et Mme D ne peuvent utilement soutenir que celui-ci serait entaché d'erreurs de droit. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant délégation de signature, qui par ailleurs est un acte règlementaire publié, a été communiqué au conseil des requérants au moyen de la plate-forme " Télérecours " le 19 août 2022. Par suite, M. B et Mme D ne sont pas fondés, en tout état de cause, à soutenir que le jugement contesté a été rendu sans que le caractère contradictoire de la procédure ait été respecté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 6. Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont le premier juge a fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la requête ont été écartés. Indépendamment de la pertinence et du bien-fondé de ces motifs, une telle motivation est suffisante au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur les arrêtés contestés : 7. En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de l'Isère le même jour, le préfet de l'Isère a donné délégation à Mme Éléonore Lacroix, secrétaire générale de la préfecture de ce département, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Les mentions figurant sur cet arrêté de délégation font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, les requérants ne versent au dossier aucun élément de nature à établir l'irrégularité de l'arrêté portant délégation de signature. La seule circonstance que la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Isère ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'est dès lors pas de nature à l'entacher d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. Par ailleurs, et en tout état de cause, le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté publié le 24 septembre 2021 étant expiré, les requérants ne peuvent plus utilement invoquer le moyen tiré d'un vice de forme. Par conséquent, ce dernier doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, M. B et Mme D soutiennent qu'ils ont vainement cherché à informer le préfet de l'Isère des problèmes de santé de leur fils, en violation de leur droit à être entendus. À l'appui de cette allégation, les requérants produisent la copie d'un échange de courriels en date du 29 juillet 2022 indiquant qu'ils ont sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l'Isère le 3 juin précédent. Toutefois, ces éléments sont postérieurs aux arrêtés contestés, et donc sans incidence sur leur légalité. Au demeurant, il ne ressort ni de ces courriels, ni d'aucun autre élément du dossier que M. B et Mme D aient informé le préfet de l'Isère des problèmes de santé identifiés chez leur enfant préalablement à l'édiction des décisions en litige. Par suite, il n'est pas établi que les intéressés auraient été empêchés de faire connaître, à la date des arrêtés contestés, des éléments pertinents, tenant notamment à l'état de santé de leur fils, susceptibles d'influer sur le sens des arrêtés contestés. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne garantissant le droit d'être préalablement entendu doit donc également être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 octobre 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_22LY03613_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel