CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03594_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 23 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2202769 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A, représenté par Me Prudhon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'une erreur de qualification des faits ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des éléments du dossier ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public qu'il pourrait représenter ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1983, est entré régulièrement en France le 27 février 2009, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " salarié ". Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de " salarié " de 2009 à 2012. Il s'est ensuite marié avec une ressortissante française et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français valable du 27 février 2012 au 26 février 2013. En l'absence de demande de régularisation, il n'était bénéficiaire d'aucun titre jusqu'au 17 novembre 2015, date à laquelle il s'est vu délivrer un titre de séjour, renouvelé régulièrement jusqu'en février 2021. Divorcé depuis le 14 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 mai 2021. Par arrêté du 23 décembre 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". D'autre part, aux termes de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord () ". 5. Si M. A se prévaut de l'avis favorable de la commission du titre de séjour rendu le 14 décembre 2021 et soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet avis ne lie pas l'autorité administrative et qu'il a été condamné à trois reprises en 2011, 2013 et 2020 à des peines d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée, de violation de domicile, de dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. S'il soutient qu'il respecte ses obligations de contrôle judiciaire et qu'il est suivi en addictologie, c'est sans entacher sa décision d'erreur de qualification des faits ou d'erreur manifeste d'appréciation, d'autant plus au regard du caractère récent des derniers faits ayant donné lieu à condamnation de M. A, que le préfet du Rhône a pu considérer son comportement comme constitutif d'une menace à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'une carte de résident et le renouvellement de son titre de séjour. 6. En second lieu, M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2009, où résident également son frère et sa sœur, et où il indique être parfaitement intégré et exercer des activités professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due à l'obtention de titres de séjour en qualité de conjoint de Français, ce qu'il n'est plus depuis son divorce. En outre, comme il a été rappelé au point précédent, il a été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement notamment pour des faits de violence aggravée. Célibataire et sans enfant, rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Tunisie, où il a conservé des attaches en la personne de ses parents et où il a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant son activité professionnelle, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles sont susceptibles de comporter pour la situation personnelle de M. A. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 7. Le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sauraient faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, contrairement à ce qu'affirme M. A, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône ait insuffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté et eu égard à la situation d'ensemble rappelée dans le présent arrêt ainsi qu'à la menace avérée pour l'ordre public évoquée au point 5, que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Pour les motifs exposés au point 6, cette mesure ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03594_20230424
TA4510 juin 2025
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY03594_20230424
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