CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03342_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie Thiebaut Perdreau a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des intérêts de retard correspondants, assortis des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par un jugement n° 2100838 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, la SELARL Pharmacie Thiebaut Perdreau, représentée par Me Mossé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées, outre intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, la SELARL Pharmacie Thiebaut Perdreau déclare prendre acte de ce que l'administration fiscale a fait droit à sa demande et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2023-29 du 1er septembre 2023, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;/ 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par un avis du 20 février 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement total des impositions litigieuses. Par suite, les conclusions de la SELARL Pharmacie Thiebaut Perdreau tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SELARL Pharmacie Thiebaut Perdreau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SELARL Pharmacie Thiebaut Perdreau tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Pharmacie Thiebaut Perdreau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie Thiebaut Perdreau et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 31 octobre 2023. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORCA_22LY03342_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA