CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY03137_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Par un jugement n° 2202657 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, sous le n° 22LY03137, M. B, représenté par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois ; de lui remettre dans l'attente, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 19 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1954 à Guerouane (Maroc), est entré pour la dernière fois en France le 1er février 2020 muni d'un passeport et d'une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a sollicité le 3 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par jugement du 18 juillet 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Si M. B fait valoir qu'il a travaillé pendant de nombreuses années en France en qualité d'ouvrier agricole, sa situation ne relève pas des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B invoque à nouveau l'activité professionnelle qu'il a exercée en France, où vivent notamment les frères et sœurs de son épouse, fait valoir que, depuis le 1er janvier 2021, il perçoit une pension de retraite versée par la Mutualité Sociale Agricole, et fait état des soins dont il a bénéficié en raison d'une pancréatite et de douleurs rachidiennes, ainsi que de l'attribution, à compter du 7 janvier 2022, de la carte " mobilité inclusion " compte tenu du handicap dont il est affecté. Toutefois, alors que son épouse et ses quatre enfants demeurent au Maroc, où il n'établit ni même n'allègue ne pouvoir bénéficier d'un suivi médical approprié à son état, et où il est retourné vivre chaque année entre 1979 et 2020, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation de l'intéressé, doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 8. M. B soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise faute de retrait préalable de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont il est titulaire. Toutefois, ce titre permet seulement à un ressortissant étranger dont la résidence se situe hors de France d'y séjourner pour une durée maximale de six mois par an. Par suite, et alors qu'il est resté sur le territoire français à l'expiration de ce délai et que sa demande de titre de séjour a été légalement refusée par l'autorité préfectorale, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut en conséquence qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY03137_20221209
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