CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03015_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Planes, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de reconnaissance de qualification de moniteur de ski, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros et de 105 000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique, outre 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1907510 du 2 juin 2022, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d'instance de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Planes, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1907510 du 2 juin 2022 du président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble donnant acte de son désistement d'instance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un délai d'appel augmenté de deux mois en application des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; - il n'a pas reçu de demande de confirmation du maintien de ses conclusions ; - il apporte la preuve que le courrier du 12 avril 2022, à la suite duquel il a été regardé comme s'étant désisté de sa demande, n'a jamais été envoyé à son conseil ou à lui-même et qu'en tout état de cause, il ne l'a jamais reçu ; - il n'a pas été informé des conséquences d'un défaut de réponse à un courrier, qu'il n'a pas reçu, dans un délai, qui ne lui a pas été indiqué, et ne pouvait donc voir sa demande rejetée par application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, déjà représenté par Me Planes, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de reconnaissance de qualification de moniteur de ski, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice de l'activité de moniteur de ski et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 euros et de 105 000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique, outre 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1907510 du 2 juin 2022, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de ses conclusions, en retenant que ce désistement était intervenu, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du fait de l'absence de réponse dans un délai d'un mois à un courrier du 12 avril 2022. M. A demande l'annulation de cette ordonnance, le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble, l'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé cette ordonnance et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". 4. Si M. A soutient que la pièce 8 jointe à sa requête apporte la preuve qu'un courrier du 12 avril 2022 ne lui a jamais été envoyé, cette pièce mentionne l'envoi d'un tel courrier à Me Planes, qui en tant qu'avocat est au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, le fait que le courrier du 12 avril 2022 n'ait pas été envoyé à M. A est sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance qu'il conteste, ce courrier devant, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, seulement être envoyé à Me Planes. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier du 12 avril 2022 a été mis à disposition de Me Planes le jour même à 16 heures 26, sur l'application Télérecours, et il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, rappelées dans l'ordonnance litigieuse, qu'en l'absence de consultation de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, Me Planes est réputé en avoir reçu communication à l'expiration de ce délai de deux jours. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce courrier n'aurait pas été envoyé à son conseil et qu'il n'aurait pas été reçu par son conseil. Par ailleurs, ce courrier rappelant les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et comportant bien l'indication d'un délai d'un mois, imparti à l'avocat de M. A pour maintenir les conclusions de celui-ci, ainsi que l'indication des conséquences de l'absence de production d'une confirmation de ces conclusions dans ce délai, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble était fondé, en l'absence de confirmation des conclusions de M. A dans le délai imparti, à considérer que ce dernier s'était purement et simplement désisté de ses conclusions, les dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative accordant aux personnes résidant à l'étranger un délai supplémentaire de deux mois pour introduire une action devant les juridictions administratives n'étant pas applicables pour le maintien des conclusions déjà présentées. 6. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il n'est pas fondé à demander le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Grenoble et, en tout état de cause, pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé cette ordonnance. Dès lors, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et qu'elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 29 août 2023. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22LY03015_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel