CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03003_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2203539 et 2203540 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar né le 10 août 1969, déclare être entré en France le 24 décembre 2014. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 21 juin 2017. Le 3 septembre 2018, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence. Le 7 janvier 2019, sa demande de protection contre l'éloignement pour raisons de santé a été rejetée. En outre, M. A ne s'est pas présenté à l'aéroport pour un vol prévu le 9 janvier 2019, et a été placé en centre de rétention administrative du 17 au 22 mai 2019. Le 3 août 2021, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement contesté : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". En renvoyant aux motifs qu'il a retenus pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant, a suffisamment répondu, au point 6 de son jugement, aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier, faute d'une motivation suffisante, doit être écarté. Sur l'arrêté contesté : 4. En premier lieu, M. A fait tout d'abord valoir qu'il résidait en France depuis sept ans et trois mois à la date d'édiction de l'arrêté en litige et qu'il est bien intégré à la société française. Toutefois, il est constant que la durée de séjour du requérant sur le territoire national s'explique par le temps nécessaire à l'instruction de ses multiples demandes et à son maintien irrégulier, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre et de sa non-présentation à un vol réservé à son intention, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 2. En outre, M. A ne s'est pas conformé aux modalités de l'assignation à résidence à laquelle il avait été astreint. Par ce comportement, il ne peut se prévaloir d'une intégration particulière en France, dont le respect des lois et des mesures de police administrative est une composante. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il ressort des pièces du dossier que son épouse, à supposer sa présence sur le sol français avérée, ainsi que son fils majeur, font également l'objet d'une mesure d'éloignement. La cellule familiale a donc vocation à se reconstituer au Kosovo, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident toujours deux autres de ses enfants. Enfin, si M. A se prévaut de son emploi en qualité d'agent d'entretien et de l'avis favorable émis par l'administration sur la demande d'autorisation de travail établie par son employeur, cette activité professionnelle ne suffit pas davantage à caractériser un motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, en l'absence de toute argumentation distincte développée à son appui, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 6. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY03003_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel