CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02971_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 13 avril 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a ordonné de quitter le sol français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office en cas d'inexécution et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2202341 du 20 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. A, représenté par Me Morlat, demande à la cour : 1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ; 2°) d'annuler le jugement du 20 mai 2022 ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pendant l'examen de cette demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît le droit constitutionnel de l'asile et l'article 16-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été prise en méconnaissance des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Albanie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration universelle des droits de l'Homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 21 mai 1990, est entré en France via l'Italie à la date déclarée du 5 mai 2017, accompagné de son épouse et leur fille née en 2016. Sa demande d'asile formulée en juin 2017 a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre suivant. Le 11 janvier 2018, le préfet lui a ordonné de quitter le territoire, en lui accordant un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et prononcé à l'égard de M. A une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'intéressé fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée devant la cour par M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02971_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel