CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02929_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète du Rhône du 10 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200191 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A, représenté par Me Frery demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1992, déclare être entré en France le 25 octobre 2018 après avoir séjourné régulièrement en Italie, muni d'un visa long séjour puis d'un titre de séjour italien jusqu'au 7 septembre 2019. Le 14 janvier 2020, il a déposé une demande d'asile qui a été clôturée le 22 janvier 2021, le requérant n'ayant pas sollicité la réouverture de son dossier avant l'expiration du délai légal. Le 6 août 2019, M. A a sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel. Par arrêté du 10 décembre 2021, la préfète du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en litige au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'étant nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments évoqués dans la requête de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A considère qu'il est en droit de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas à produire de diplômes pour l'exercice de certaines professions et qu'il justifie d'une activité professionnelle en qualité d'auxiliaire de vie. Toutefois, pour l'examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Or, l'emploi d'auxiliaire de vie ne figure pas sur la liste des métiers mentionnée ci-dessus. Ainsi, en refusant de régulariser la situation de M. A, arrivé récemment en France, qui se prévalait d'une promesse d'embauche en qualité de d'auxiliaire de vie, profession pour laquelle il ne justifiait d'aucune formation, mais qu'il déclare continuer d'exercer, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 8. En second lieu, M. A soutient qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, que ses parents sont décédés et qu'il démontre une intégration sociale et professionnelle en France. Toutefois, comme l'ont indiqué les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé récemment en France et se trouve en situation précaire sur le territoire. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas avoir développé des liens intenses et stables en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu une grande majorité de sa vie. Par ailleurs, si le requérant joint au dossier de nombreuses attestations et divers bulletins de salaire dans le domaine de l'aide à la personne et sa participation à divers stages, ces seuls éléments ne sauraient justifier une intégration professionnelle particulière sur le territoire français justifiant qu'un droit au séjour lui soit accordé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Dès lors, elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02929_20241021
TA204 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY02929_20241021