CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02921_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2107571 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juin 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A (article 2), a enjoint à la préfète de l'Ain de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A (article 4). Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n° 22LY02927, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 et de rejeter la demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 22 juin 2021 présentée par M. A. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour en litige ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucune incompétence ; - cette décision est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2022 et le 10 mars 2023, sous le n° 22LY02921, la préfète de l'Ain demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022. Elle soutient que les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande de première instance. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 novembre 2022 et le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Mankou-Nguila, avocat, conclut : - au rejet de la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022 ; - à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an renouvelable, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de requête au fond, la demande de sursis à exécution présentée par la préfète de l'Ain n'est pas recevable ; - les moyens invoqués par l'appelante ne sont ni sérieux ni de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision n° 2022-22 du 1er septembre 2022, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a désigné Mme Dèche, présidente-assesseure, pour statuer dans le cadre de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter. 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par la préfète de l'Ain tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient annuler sa décision pour atteinte excessive au droit à mener une vie privée et familiale normale alors qu'elle était en droit de rejeter la demande de M. A, compte tenu notamment du fait qu'il est récemment entré en France, après avoir passé l'essentiel de sa vie en République du Congo, dont trois années sans la présence de ses parents et qu'il ne démontre l'existence d'aucun lien de dépendance particulier avec ces derniers autres que des liens affectifs normaux, n'apparaît pas sérieux et de nature à justifier, ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative, l'annulation du jugement du 13 septembre 2022 et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la préfète de l'Ain n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal administratif de Lyon. 5. Par ailleurs le rejet de la requête à fin de sursis à exécution présentée par la préfète de l'Ain n'implique pas le prononcé de mesures d'injonction supplémentaires par rapport à celles déjà mises à la charge de l'administration par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2022. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22LY02921 de la préfète de l'Ain est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 16 mars 2023. La présidente-assesseure de la 5ème chambre, Pascale Dèche La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02921_20230316
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