CAA69Juge des référésJuge des référésRejet
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02917_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B G, Mme A I épouse D, M. E F et M. J ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 13 mars 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202108-2202109-2202110-2202111 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C D, Mme D et MM. D, représentés par Me Huard, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leurs situations en leur délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant des arrêtés du 13 mars 2022 : - ils méconnaissent le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; M. C D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C D, Mme D et MM. D, ressortissants angolais respectivement nés en 1977, 1978, 1996 et 2001, déclarent être entrés sur le territoire français le 25 janvier 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2022. Par les quatre arrêtés du 13 mars 2022 en litige, le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C D, Mme D et MM. D font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité des arrêtés en litige au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal n'étant nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments évoqués dans les requêtes des intéressés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les arrêtés du 13 mars 2022 : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (). ". 5. Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue de leurs demandes d'asile et n'ont pas ainsi été mis à même, en violation de leur droit à être entendu, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de ces mesures. Toutefois, une violation du droit d'être entendu n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Or, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants auraient été empêchés de faire valoir les éléments qu'ils considèrent justifier qu'un droit au séjour leur soit accordé ni qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leurs situations personnelles susceptibles d'influer sur le sens des décisions. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration ne peut dès lors qu'être écarté. 6. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels les requérants ne formulent d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C D, Mme D et MM. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C D, Mme D et MM. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, Mme A I épouse D, M. E F et M. J et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY02917_20241021