CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02546_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. G H, M. B F et Mme D F, représentés par Me Bardet, ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Hurigny a accordé aux époux E un permis de construire en vue de l'édification d'une maison sur le terrain sis chemin des Essartons et de mettre à la charge de la commune d'Hurigny, outre les dépens de l'instance, le versement de la somme de 3 000 euros en application d l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2200983 du 15 juin 2022, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. G H, M. B F et Mme D F, représentés par Me Bardet, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 15 juin 2022 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 10 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'ils avaient méconnu les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté litigieux ne fait pas mention des avis recueillis en cours d'instruction au sens des dispositions de l'article A 424-2 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué n'est motivé ni en droit ni en fait ; - l'arrêté en cause est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il permet la construction d'une habitation individuelle dans une zone agricole totalement inconstructible ; - l'illégalité du permis de construire leur cause des préjudices évalués à 3 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont été dûment invités, par une lettre dématérialisée du greffe du tribunal administratif de Dijon du 27 avril 2022, dont il a été accusé réception par leur conseil le 2 mai 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Dès lors, leur demande devant le tribunal de Dijon était manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 4. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 5. Il appartient néanmoins au juge, s'il est saisi de moyens en ce sens, y compris pour la première fois en appel, de vérifier si l'obligation de notification posée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme peut être opposée à la demande au regard des conditions fixées par l'article R. 424-15 du même code, qui prévoit que l'obligation de notification doit être mentionnée dans l'affichage du permis de construire. 6. Si les requérants ont produit en appel les justificatifs exigés par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une telle régularisation est sans effet dès lors qu'ils ne soutiennent pas que l'obligation de notification n'était pas mentionnée dans l'affichage du permis de construire dont ils demandent l'annulation. 7. Si les requérants soutiennent que les notifications adressées aux époux E leur ont été retournées avec les mentions " N'habite plus à l'adresse indiquée " pour l'une, et avec la mention " Plis avisé non réclamé " pour l'autre, mais bien au-delà du délai imparti par le tribunal pour leur communication, et peuvent être regardés comme justifiant d'une impossibilité de produire, il résulte du dossier de première instance qu'ils n'ont pas non plus produit de pièces justifiant de la notification du recours au maire de la commune, auteur de la décision attaquée. Les requérants ne justifient pas en appel de l'impossibilité de produire ces justificatifs en première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H et de M. F et Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : la requête de M. H, M. F, Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. G H, M. B F, Mme D F, à la commune de Hurigny, à M. A E et Mme C E. Fait à Lyon, le 20 septembre 2022. Le premier vice-président, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°22LY02546
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CAA6920 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02546_20220920
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY02546_20220920
Données disponibles
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